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| 355 a | Journal officiel du 24 août 2003 | 1044 |
Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national
NOR : EQUT0301007A
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 12 ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997
modifiée portant création de l'établissement public Réseau ferré de France
en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983
modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale
des chemins de fer français ;
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997
modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000
modifié relatif à la sécurité du réseau ferré national, et notamment son article 21 ;
Vu le décret no 2002-1359 du 13 novembre 2002
fixant la consistance du réseau ferré national ;
Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003
relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le
présent arrêté fixe les conditions d'aptitude physique et professionnelle
à remplir par le personnel pour être habilité à exercer, même à titre occasionnel,
des fonctions relatives à la sécurité des usagers, des personnels et des tiers
sur le réseau ferré national ainsi que les règles relatives à la formation,
l'évaluation des compétences professionnelles et l'habilitation de celui-ci.
Il précise aussi les dispositions relatives à la consommation
des substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le
comportement du personnel habilité à l'exercice de ces fonctions.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 2. - Les
fonctions de sécurité auxquelles peut être affecté le personnel sont les suivantes :
- conducteur : agent chargé de la
conduite d'un engin moteur sur une voie ferrée ;
- agent d'accompagnement : agent,
quelles que soient ses autres fonctions, chargé dans un train, tant en marche
que lors des arrêts, de certaines t‰ches concernant la sécurité, notamment
l'assistance au conducteur ;
- agent formation : agent, quelles
que soient ses autres fonctions, chargé de l'application des règles relatives
à la composition des trains ;
- chef de la man³uvre : agent, quelles
que soient ses autres fonctions, chargé de la commande et de l'exécution d'une
man³uvre ;
- agent de desserte : agent, quelles
que soient ses autres fonctions, chargé de l'application des consignes de
desserte ; sur les lignes à trafic restreint, agent du train chargé de
l'application du règlement correspondant ;
- agent circulation : agent, quelles
que soient ses autres fonctions, chargé d'assurer le service de la circulation
des trains ;
- chef de service : agent, quelles
que soient ses autres fonctions, chargé d'assurer sur le terrain la direction,
la surveillance et, s'il y a lieu, l'exécution du service. Il peut assurer
notamment la fonction d'agent formation, l'expédition des trains et, à la
demande d'un agent circulation, certaines opérations relatives à la sécurité
telles que la vérification de la libération d'une partie de voie ou l'immobilisation
d'un appareil de voie ;
- reconnaisseur : agent, quelles que
soient ses autres fonctions, chargé des opérations de reconnaissance de l'aptitude
au transport ;
- régulateur : agent chargé d'organiser
et de contr™ler la circulation des trains sur certaines lignes ou sections
de ligne dites régulées et désignées comme telles au livret de la marche des
trains, et d'exécuter ou de faire exécuter certaines opérations de sécurité ;
- aiguilleur : agent, quelles que
soient ses autres fonctions, chargé de la man³uvre de signaux ou d'appareils
de voie ;
- garde : agent, quelles que soient
ses autres fonctions, chargé du cantonnement ;
- garde de passage à niveau : agent,
quelles que soient ses autres fonctions, chargé de garder les barrières d'un
passage à niveau ;
- régulateur sous-stations : agent
chargé à partir d'un central sous-stations de l'exploitation des installations
électriques de sa zone d'action ;
- agent sécurité électrique : agent
chargé dans un établissement (gare, dép™t, etc.) de l'exploitation des caténaires
secondaires ;
- réalisateur : agent, quelles que
soient ses autres fonctions, chargé de l'application de la totalité des mesures
réglementaires de sécurité incombant au service de maintenance de l'infrastructure
pendant la durée des travaux ;
- agent sécurité du personnel : agent
chargé de mettre en ³uvre les mesures de protection du personnel vis-à-vis
du risque ferroviaire ;
- annonceur, sentinelle : agent chargé
de surveiller et de signaler l'approche des circulations dans les conditions
prescrites par l'agent sécurité du personnel ;
- mainteneur de l'infrastructure :
agent effectuant seul ou dirigeant des t‰ches de maintenance critiques pour
la sécurité sur les installations techniques ou de sécurité de l'infrastructure,
au sens du règlement de sécurité de l'exploitation ;
- mainteneur du matériel roulant :
agent effectuant seul ou dirigeant des t‰ches de maintenance critiques pour
la sécurité sur le matériel roulant au sens du règlement de sécurité de l'exploitation.
Le contenu des fonctions de sécurité est précisé dans
les annexes du présent arrêté.
Art. 3. - L'employeur
prend les mesures nécessaires pour que le personnel habilité à l'exercice
de fonctions de sécurité remplisse en permanence les conditions d'aptitude
physique et professionnelle définies par le présent arrêté.
L'organisation de l'entreprise est adaptée à cette
exigence, en particulier en ce qui concerne ses dispositifs de formation,
d'évaluation, d'habilitation et de suivi individuel du personnel.
L'employeur met en ³uvre un dispositif de retour d'expérience
ainsi qu'un dispositif de contr™le et d'audit portant sur l'exercice de chaque
fonction de sécurité et sur les conditions d'application du présent arrêté.
Art. 4. - L'employeur
porte à la connaissance du personnel concerné les règlements, notices, consignes
et instructions opérationnelles nécessaires à la bonne exécution des fonctions
de sécurité. Il s'assure que ceux-ci sont connus, compris et respectés par
celui-ci.
Art. 5. - L'employeur
doit pouvoir démontrer le respect de l'ensemble des dispositions du présent
arrêté à la demande des corps de contr™le compétents de l'Etat ainsi que de
la Société nationale des chemins de fer français chargée pour le compte de
Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le
réseau ferré national et du fonctionnement des installations techniques et
de sécurité de ce réseau, ci-après désignée le gestionnaire d'infrastructure
délégué.
Chapitre II
Aptitude physique
Art. 6. - Les
conditions d'aptitude physique à remplir par le personnel pour exercer des
fonctions de sécurité sont définies pour chacune d'elles par les annexes du
présent arrêté.
Afin de s'assurer que le personnel remplit ces conditions,
l'employeur fait réaliser un examen d'aptitude physique par un médecin titulaire
d'un dipl™me ou d'une autorisation lui permettant d'exercer la médecine du
travail.
Ce médecin donne un avis sur l'aptitude physique du
personnel à l'exercice des fonctions de sécurité en se référant aux annexes
du présent arrêté lors des examens médicaux suivants :
- examens médicaux préalables à l'exercice
de fonctions de sécurité ;
- examens médicaux périodiques d'aptitude
physique à l'exercice de fonctions de sécurité ;
- examens médicaux de reprise de l'exercice
de fonctions de sécurité.
Art. 7. - Les examens
médicaux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité comprennent les
examens suivants :
- un examen de médecine générale ;
- un examen ophtalmologique ;
- un examen audiométrique ;
- un examen cardiologique pour un agent
appelé à exercer la fonction de conducteur ;
- un examen biologique de dépistage de
substances psychoactives ;
- et tout autre examen jugé nécessaire
par le médecin visé à l'article 6.
Tous ces examens et leurs résultats, notamment les
examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis
au secret médical. Ils doivent présenter toutes les garanties de confidentialité
et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu
de l'agent concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des
examens auxquels il est soumis par le médecin prescripteur.
Art. 8. - Tout agent
exerçant des fonctions de sécurité doit bénéficier, dans les douze mois qui
suivent l'examen effectué en application de l'article 7, d'un examen
médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude physique. Cet examen
doit être renouvelé au moins une fois par an.
Les examens médicaux sont de même nature que ceux
préalables à l'exercice de fonctions de sécurité.
Art. 9. - Des examens
médicaux préalables à la reprise de l'exercice de fonctions de sécurité sont
effectués après une absence pour cause de maladie professionnelle, un congé
de maternité, un arrêt de travail d'au moins huit jours pour cause d'accident
du travail, un arrêt de travail d'au moins vingt et un jours pour cause de
maladie ou d'accident non professionnel, en cas d'absences répétées pour raisons
de santé ainsi qu'en cas de suspension d'exercice de fonctions de sécurité
prévue aux articles 30 et 36 afin de s'assurer du maintien de l'aptitude
physique d'un agent exerçant ces fonctions.
Art. 10. - La reconnaissance
de l'aptitude physique à l'exercice de fonctions de sécurité fait l'objet
d'une fiche d'aptitude signée et datée par le médecin visé à l'article 6,
établie en deux exemplaires, dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur.
Cette fiche doit être conservée dans le dossier mentionné
à l'article 29. Elle doit pouvoir être produite par l'employeur à la
demande des corps de contr™le compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire
d'infrastructure délégué.
Art. 11. - En cas
de difficulté ou de désaccord de l'agent ou de l'employeur à propos d'un avis
d'aptitude physique rendu en France, un recours peut être exercé dans un délai
de deux mois à compter de la date où l'avis a été porté à la connaissance
de l'agent ou de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail des transports
territorialement compétent. Celui-ci prend une décision après avis du médecin
inspecteur du travail des transports concerné dans un délai de deux mois à
compter de la réception du recours.
Chapitre III
Aptitude professionnelle
Art. 12. - L'aptitude
professionnelle comprend les compétences professionnelles et l'aptitude psychologique.
Elle est définie pour chaque fonction de sécurité dans le présent chapitre
ainsi que dans les annexes du présent arrêté.
Les compétences professionnelles comprennent les connaissances
professionnelles et les capacités à les mettre en ³uvre en situations normale
et dégradée.
Elles doivent être actualisées périodiquement.
Art. 13. - Les connaissances
professionnelles nécessaires à l'exercice de fonctions de sécurité sur le
réseau ferré national impliquent :
- la ma”trise de la langue française :
cette exigence nécessite un niveau de pratique suffisant pour permettre la
mise en ³uvre des procédures de sécurité écrites et orales ainsi que les échanges
d'informations, notamment en situation perturbée et en cas d'urgence ;
- la connaissance générale de l'exploitation
du système ferroviaire compte tenu des fonctions de sécurité exercées :
principes de fonctionnement des systèmes de sécurité, r™le des différents
agents exerçant des fonctions de sécurité, connaissance générale des risques
ferroviaires, notamment ceux liés à la circulation des trains et à l'électricité ;
- les connaissances générales nécessaires
à l'exercice des fonctions de sécurité, notamment la connaissance de la réglementation
et de la documentation de sécurité ;
- les connaissances spécifiques :
les t‰ches qu'implique l'exercice de chaque fonction de sécurité sont définies
dans les annexes 1 à 14 du présent arrêté. L'employeur détermine, compte tenu
du type de service à assurer, les t‰ches de sécurité que chaque agent doit
assurer.
Art. 14. - La capacité
à rendre opérationnelles en milieu professionnel, aussi bien en situation
normale qu'en situation perturbée, les connaissances acquises implique :
- la ma”trise de l'application des procédures
et des règles de l'art des fonctions de sécurité exercées, y compris les procédures
de communication ;
- la ma”trise de l'utilisation des installations,
des matériels et des outillages ;
- la ma”trise de l'application des règles
de prévention des risques professionnels concernant le personnel ;
- et, d'une façon générale, des comportements
adaptés aux différentes situations professionnelles.
Le maintien de cette capacité nécessite une mise en
pratique régulière des connaissances générales et particulières acquises.
Art. 15. - L'aptitude
psychologique porte sur la psychomotricité, la capacité cognitive et le comportement
en situation complexe ou de stress. Elle témoigne de la capacité d'adaptation
d'un agent préalablement à l'affectation à un poste de travail comportant
l'exercice de fonctions de sécurité.
L'évaluation de l'aptitude psychologique fait l'objet
d'un bilan dont les résultats doivent présenter toutes les garanties en matière
de non-discrimination et de confidentialité. Ces résultats sont communiqués
par écrit à l'agent et à l'employeur.
L'agent a la possibilité de demander une contre-évaluation
dans un délai d'un mois après la date d'expédition des résultats du bilan
d'évaluation psychologique.
Le bilan d'évaluation psychologique doit être réalisé
par des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue.
Chapitre IV
Formation
Art. 16. - L'employeur
organise la formation initiale et continue du personnel en vue de son habilitation
à l'exercice de fonctions de sécurité.
Le dispositif de formation mis en place à cet effet
doit répondre aux exigences en matière de compétences professionnelles définies
pour chaque fonction de sécurité par les annexes du présent arrêté ainsi qu'aux
exigences relatives aux centres de formation et aux formateurs définies par
l'annexe 18 du présent arrêté.
Il comprend :
- les moyens attribués aux centres de formation
et aux formateurs d'entreprise pour dispenser la formation initiale et continue
du personnel à l'exercice des fonctions de sécurité tant en situation normale
qu'en situation perturbée ;
- le système permanent d'analyse des besoins
de formation ;
- l'analyse du retour d'expérience en vue
de l'adaptation des formations.
L'employeur doit pouvoir démontrer que le dispositif
de formation qu'il a organisé répond aux exigences précitées.
Art. 17. - Le personnel
susceptible d'être habilité à l'exercice de fonctions de sécurité reçoit une
formation initiale adaptée aux fonctions de sécurité qui lui sont confiées
ainsi qu'aux techniques et aux matériels utilisés conformément au référentiel
des compétences professionnelles figurant dans les annexes du présent arrêté.
Art. 18. - Le personnel
habilité à l'exercice de fonctions de sécurité bénéficie d'une formation continue
lui permettant de maintenir le niveau de ses compétences professionnelles,
en particulier en cas de modification significative des conditions d'exercice
des fonctions de sécurité.
Cette formation est dispensée en tenant compte des
fonctions de sécurité exercées et de l'exploitation du dossier de suivi individuel
des agents mentionné à l'article 29.
Pour les conducteurs cette formation doit avoir lieu
au moins une fois par an.
Art. 19. - Les formations
initiales et continues prévues aux articles 17 et 18 sont dispensées
par des centres de formation agréés par le ministre chargé des transports
sur la base d'un cahier des charges définissant les conditions de cet agrément
et figurant en annexe du présent arrêté.
La liste des centres agréés est arrêtée par décision
du ministre chargé des transports.
Ces formations peuvent, le cas échéant, être dispensées
sur un site de production par des formateurs d'entreprise sous la responsabilité
pédagogique d'un centre agréé dans les conditions fixées par le cahier des
charges.
Art. 20. - L'agrément
des centres de formation est accordé pour une période de cinq ans à compter
de sa date de délivrance. Il est renouvelable par périodes de cinq ans.
En cas de création d'un nouveau centre de formation,
l'agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans. La décision
de proroger l'agrément pour la durée restant à courir est prise après le contr™le
prévu à l'article 22.
Art. 21. - Lorsqu'une
des formations prévues aux articles 17 et 18 a été suivie avec succès
après un contr™le de capacité et/ou de connaissances, le centre de formation
délivre une attestation reconnaissant l'acquisition des connaissances établie
en double exemplaire dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur,
qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 29.
Art. 22. - Le contr™le
des centres agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des
charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande
d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires
habilités à cet effet.
En cas de déficience d'un organisme de formation agréé,
en termes de moyens ou de mise en ³uvre des formations considérées, en cas
d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être
suspendu ou retiré par le ministre chargé des transports par une décision
motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire.
Art. 23. - L'employeur
doit être en mesure de justifier, lors des contr™les effectués par les agents
des corps de contr™le compétents de l'Etat, de la régularité de la situation
des agents concernés au regard de l'obligation de formation initiale et continue
pour être habilités à l'exercice de fonctions de sécurité.
Chapitre V
Evaluation des compétences professionnelles
Art. 24. - L'employeur
organise un dispositif d'évaluation des compétences professionnelles. Ce dispositif
vise à évaluer périodiquement, et en cas de suspension de l'exercice de fonctions
de sécurité prévue à l'article 30, les compétences professionnelles des
agents habilités et leur capacité à les mettre en ³uvre. L'évaluation et sa
périodicité tiennent compte de la spécificité de chaque fonction de sécurité
et du contexte de l'exploitation dans lequel la fonction est exercée.
L'évaluation donne lieu à la délivrance d'une attestation
d'aptitude dont un exemplaire est remis à l'agent et l'autre est conservé
par l'employeur dans le dossier mentionné à l'article 29.
La personne chargée de l'évaluation doit pouvoir justifier
des compétences professionnelles nécessaires à cette évaluation.
Pour les conducteurs cette évaluation doit avoir lieu
au moins une fois par an.
La personne chargée de l'évaluation des compétences
professionnelles des conducteurs à l'issue de la formation initiale doit être
distincte du formateur et posséder une expérience professionnelle minimale
de trois ans de conduite d'un engin moteur sur voie ferrée ou d'encadrement
d'un service de conduite.
Chapitre VI
Habilitation aux fonctions de sécurité
Art. 25. - L'habilitation
est l'acte par lequel l'employeur décide qu'un agent peut exercer une ou plusieurs
fonctions de sécurité après s'être assuré qu'il remplit les conditions d'aptitude
physique et professionnelles requises et qu'il est informé des caractéristiques
et des sujétions éventuelles des fonctions de sécurité.
L'‰ge minimal requis pour être habilité à l'exercice
de fonctions de sécurité est de dix-huit ans.
Art. 26. - L'habilitation
de tout agent à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions de sécurité doit
faire l'objet d'une inscription sur un registre tenu par l'employeur. Le registre
doit comporter, le cas échéant, la mention des autres habilitations éventuellement
détenues par l'agent et les dates de validité correspondantes.
L'employeur doit, en outre, délivrer aux agents concernés
un document individuel d'habilitation en langue française. Ce document doit
comporter, le cas échéant, la mention des autres habilitations éventuellement
détenues par ces agents et les dates de validité correspondantes.
Les annexes du présent arrêté précisent les modalités
d'habilitation pour chaque fonction de sécurité.
Dans tous les cas, la décision de l'employeur est
notifiée à l'agent concerné.
Le registre tenu par l'employeur et le document individuel
d'habilitation remis aux agents concernés doivent pouvoir être présentés à
la demande des corps de contr™le compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire
d'infrastructure délégué.
L'inscription d'un agent habilité sur le registre
doit être conservée au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.
Art. 27. - L'employeur
fixe pour chaque fonction de sécurité la durée de validité de l'habilitation.
Celle-ci est d'une durée maximale de trois ans sous réserve du maintien de
l'aptitude physique et d'une continuité suffisante de l'exercice de la fonction
de sécurité.
Cette durée peut être réduite par l'employeur pour
un agent habilité pour la première fois à l'exercice de fonctions de sécurité
ou n'ayant pas exercé de fonctions de sécurité pendant plusieurs années.
Cette particularité doit être mentionnée sur le registre
et sur le document individuel d'habilitation correspondant.
Art. 28. - Le renouvellement
de l'habilitation d'un agent à l'exercice de fonctions de sécurité est décidé
par l'employeur après la vérification périodique de son aptitude physique
prévue par les articles 8 et 9 et au vu du résultat de l'évaluation périodique
des compétences professionnelles prévue à l'article 24.
Art. 29. - Tout agent
habilité à l'exercice de fonctions de sécurité doit faire l'objet d'un suivi
individuel portant sur l'acquisition et le maintien des aptitudes physiques
et professionnelles requises dont l'ensemble est consigné dans un dossier.
En cas d'accident ou d'incident grave, ce dossier
est communiqué, à leur demande, aux corps de contr™le de l'Etat compétents
ainsi qu'au gestionnaire d'infrastructure délégué.
Les pièces figurant au dossier doivent être conservées
au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.
Art. 30. - Tout agent
constatant ou présumant un comportement inadapté ou une défaillance d'un agent
habilité à l'exercice de fonctions de sécurité, notamment dans le cas de non-respect
de procédures de sécurité, doit prendre immédiatement les mesures conservatoires
relevant de sa compétence prévues par la réglementation de sécurité de l'exploitation
du réseau ferré national. Il doit informer dans tous les cas et par les moyens
les plus rapides le gestionnaire d'infrastructure délégué qui prend les mesures
conservatoires relevant de sa compétence et informe l'employeur concerné.
Si l'employeur estime qu'un agent n'est pas en mesure
d'exercer les fonctions de sécurité pour lesquelles il a été habilité, il
suspend immédiatement l'exercice des fonctions de sécurité concernées. Conformément
aux dispositions des articles 9 et 24, l'employeur s'assure du maintien
des aptitudes physiques et professionnelles de l'agent intéressé avant toute
reprise de l'exercice de fonctions de sécurité.
Chapitre VII
Dispositions relatives à la consommation de substances
susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement du
personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré
national
Art. 31. - Tout
agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit, à aucun moment
de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la
vigilance, la concentration et le comportement afin de ne pas mettre en danger
sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers.
Art. 32. - Il est
interdit à tout employeur de laisser entrer ou séjourner en état d'ivresse
sur le réseau ferré national des agents habilités à l'exercice de fonctions
de sécurité.
Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité
ne doit pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par
la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure
à 0,50 gramme pour 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration
d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Art. 33. - Tout agent
habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit pas se trouver sous
l'emprise de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances
thérapeutiques détournées de leur usage normal.
Art. 34. - En cas
de traitement médical, tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité
doit attirer l'attention de son médecin traitant sur le besoin de vigilance
et de concentration que requiert l'exercice de ces fonctions. En outre, lors
des visites médicales, il doit informer le médecin visé à l'article 6
des médicaments qui lui ont été prescrits.
Art. 35. - L'employeur
doit veiller à l'information du personnel habilité à l'exercice de fonctions
de sécurité sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations
résultant du présent chapitre ainsi que sur les mesures pouvant être prises,
notamment les sanctions éventuellement encourues, en cas de consommation de
substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement.
Art. 36. - Afin de
prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité
des usagers, du personnel et des tiers, l'employeur peut demander à un agent
habilité à l'exercice de fonctions de sécurité de se soumettre à un contr™le
du taux d'alcoolémie dont les résultats sont communiqués à l'agent ainsi qu'au
médecin visé à l'article 6 en charge de la vérification de l'aptitude
physique de l'intéressé.
En cas de résultat positif ou de refus par l'agent
d'un contr™le du taux d'alcoolémie, l'exercice de fonctions de sécurité par
l'agent doit être suspendu conformément aux dispositions de l'article 30.
Un examen médical préalable de reprise est effectué conformément aux dispositions
de l'article 9.
Art. 37. - Le directeur
des transports terrestres et l'inspecteur général du travail et de la main-d'³uvre
des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
| Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
| Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau |
Nota. - Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.