Rev 30-11-2003
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Le décret du 5 novembre 2001 (n° 2001-1016) prévoit la création obligatoire d'un "document relatif à l'évaluation des risques pour la santé, la sécurité des travailleurs" qui devait être rédigé avant le 8 novembre 2002.
Ce décret introduit 2 dispositions dans le Code du Travail:
L'article R230-1 du Code du Travail introduit une nouvelle disposition règlementaire destinée à formaliser l' évaluation des risques des salariés. Ce document doit être mis à jour régulièrement et lors de toute décision importante d'aménagement modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité, ou les conditions de travail (art L236-2), ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque est recueillie. Le document devra être daté et à disposition des salariés, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents de prévention de la sécurité sociale.
L'obligation de transcription des résultats de l'évaluation des risques incombent à l'employeur, lui seul responsable. Les cabinets médicaux, les cliniques et les hôpitaux sont donc tous concernés. L'employeur peut se faire aider par le médecin du travail, conseiller de l'employeur et des salariés en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail, la protections des salariés contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Sa connaissance des postes de travail et des individus fait que sa participation à la réalisation du document peut-être justifiée.
Ce document unique doit contribuer à l'élaboration d'un programme de prévention des risques afin de réduire est supprimer la majorité des dangers constatés.
La circulaire du 18 avril 2002 a apporté quelques précisions car il n'existe pas de modèle type. L'évaluation des risques est depuis longtemps intégrée dans le Code du travail dans ses articles L230-1 à L230-5. La circulaire ne donne pas de définition mais des indications quant aux objectifs à atteindre permettant de préciser l'attente réglementaire. Sur un seul support doivent figurer les classements issus de l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs: repérer les dangers, analyser et se prononcer sur l'exposition des salariés à ces dangers.
Les risques peuvent être des marches mal éclairées, un travail sur ordinateur dans de mauvaises conditions (ergonomie du poste de travail), un environnement mal adapté (éclairage, bruit, ambiance thermique), des contacts avec des patients contagieux, un nettoyage d'instruments à risque, etc.
Les buts sont donc:
Aucun support n'est imposé, mais on peut s'aider de ce que propose l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) ou la DDTEFP/DRTEFP (Direction Départementale et Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle).
Le
plus simple est d'utiliser la brochure ED840
de l'INRS téléchargeable en pdf (399Ko) , que l'on peut
commander pour 5 euros HT.
Pour
plus d'informations, on peut télécharger la brochure ED887
de l'INRS en pdf (262Ko) qui donne des précisions
sur le décret du 5 novembre 2001.
Il existe même certains logiciels fonctionnant sur Mac et Pc qui facilitent la gestion de ce document unique, comme celui de la société Ast&Risques.
Conditions de travail
Evaluation
Hygiène et sécurité
Journal officiel du 7 novembre 2001
Décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : MEST0111432D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 27 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principes de prévention
« Art. R. 230-1. - L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
« La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
« Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
« Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
« Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4o de l'article L. 231-2. »
Art. 2. - Il est ajouté après l'article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
« La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal. »
Art. 3. - L'article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent décret.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Elle est disponible sour une format pdf de 22 pages.
Ces nouvelles obligations vont petit à petit être contrôlées dans les entreprises par l'Inspection du Travail.
Les médecins doivent améliorer leur environnement de travail pour diminuer les risques, et donc les possibilités de conflits et de problèmes.
